La procédure de rétablissement personnel, inspirée de la faillite civile en vigueur en Alsace-Moselle, cherche à apporter une réponse aux ménages qui sont dans de dramatiques situations financières et pour lesquels la procédure administrative classique du traitement du surendettement n’a pas trouvé de solution viable.
Toutes les personnes concernées par le traitement de surendettement devant les commissions de surendettement sont susceptibles de pouvoir bénéficier de de la procédure de rétablissement personnel. La situation du débiteur doit être irrémédiablement compromise. Cette situation se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de surendettement.
Voir aussi Commission de surendettement des particuliers
Procédure d’ouverture de faillite civile
Le juge de l’exécution a compétence pour ouvrir la procédure du rétablissement personnel. La saisine du juge à l’ exécution peut avoir lieu:
– sur requête de la commission de surendettement si, au stade de l’instruction du dossier, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise
– sur demande directe du débiteur, dans l’hypothèse où la commission de surendettement n’a pas décidé d’orienter le dossier dans les 9 mois à compter de son dépôt
– à l’initiative du juge à l’exécution, sous réserve de l’accord du débiteur à l’occasion des recours exercés devant ce magistrat en matière d’orientation du dossier ou en application des mesures préconisées par la commission de surendettement
– sur demande du débiteur qui saisit alors la commission de surendettement s’il apparaît, au cours de l’exécution d’un plan conventionnel ou de recommandation, que sa situation est irrémédiablement compromise.
Le jugement d’ouverture à la procédure à la procédure de rétablissement personnel entraîne la suspension des poursuites engagées contre le débiteur.
Issue de la procédure de faillite civile
Au vu du rapport du mandataire ou après une période d’observation, le juge d’exécution peut:
– soit décider , si la liquidation peut être évitée, d’un plan de redressement dont la durée ne peut excéder 10 ans
– soit prononcer, avec effacement total des dettes, la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle
– soit, si le débiteur ne possède rien d’autre que ces biens, prononcer la clôture sans liquidation, avec effacement des dettes