Quelle loi régit la caution ?
C’est tout simplement le code civil, du moins tant qu’il ne s’agit pas de caution entre professionnels.
Dans le cas de cautions entre professionnels, on regarde l’article L110-3 du code du commerce.
Sinon, entre particulier, c’est le code civil qui énonce plusieurs règles à propos de la caution. Les voici:
Article 1108 du Code Civil :
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention
Le consentement de la partie qui s’oblige
Sa capacité de contracter
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
Une cause licite dans l’obligation.
Article 1326 du Code Civil :
L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 2290 du Code Civil :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Article 2291 du Code Civil :
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.
Article 2292 du Code Civil :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 2293 du Code Civil :
Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Article 2298 du Code Civil :
La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.