La procédure de sauvegarde est réservée aux débiteurs qui ne sont pas en état de cessation des paiements mais qui rencontrent des difficultés pouvant conduire à la cessation de leurs paiements.
La procédure de sauvegarde est une procédure préventive. Elle est mise en œuvre uniquement à l’initiative du seul débiteur et permet un dialogue avec ses créanciers.
Quand il s’agit de grosses entreprises, la négociation se déroule avec 2 comités: les établissements de crédit et les principaux fournisseurs.
Seul le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique est habilité à effectuer une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le représentant légal ou le débiteur personne physique a accès à la procédure de sauvegarde en déposant une demande d’ouverture de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu de son siège social.
L’objectif de la procédure de sauvegarde est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, en procédant à une réorganisation de l’entreprise dans le cadre d’un plan arrêté par le Tribunal.
La procédure de sauvegarde est une véritable procédure judiciaire qui fait l’objet d’une publicité.
Le jugement d’ouverture est mentionné au RCS ou au RM ; il est publié au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et dans un journal d’annonces légales.
Le Tribunal désigne un juge-commissaire (qui veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence), un mandataire judiciaire ( chargé de représenter les créanciers et d’agir en leur nom), un administrateur judiciaire (facultatif pour les petites entreprises, qui surveille ou assiste le dirigeant qui continue à assurer l’administration de son entreprise).
Une période dite d’observation, d’une durée maximale de 6 mois en principe, s’ouvre après le début de la procédure de sauvegarde.
Cette période d’observation permet de procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur, au diagnostic économique et social de l’entreprise et à l’élaboration d’un plan de sauvegarde.
Le dirigeant de l’entreprise conserve son pouvoir de gestion (l’administrateur nommé par le tribunal n’a qu’une mission d’assistance ou de surveillance).
Durant la période d’observation, l’activité de l’entreprise est poursuivie, sauf si la situation économique l’interdit.
Pendant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde :
– les actions en justice et voies d’exécution des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture sont interrompues, arrêtées ou interdites
– le cours des intérêts légaux et conventionnels, intérêts de retard liés à des contrats de prêts d’une durée inférieure à un an, est arrêté.
– il est interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf en cas de paiement par compensation de créances connexes.
– le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur du débiteur en difficulté
La procédure de sauvegarde peut être étendue aux personnes dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur ou si la personne morale s’avère être fictive.
Pendant la période d’observation, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire si la situation devient trop tendue.
L’administrateur ou le débiteur doivent élaborer un projet de plan de sauvegarde indiquant les mesures de réorganisation prévues ainsi que les modalités de l’apurement des dettes. Les créanciers privés et publics (administrations sociales et fiscales) peuvent accorder des remises de dettes.
Le tribunal peut rejeter la demande de sauvegarde si le débiteur est en état de cessation des paiements.
S’il existe une possibilité sérieuse et crédible pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête un plan de sauvegarde et désigne un mandataire chargé de contrôler son exécution.
Si la sauvegarde de l’entreprise le requiert et à la demande du ministère public exclusivement, le tribunal peut procéder au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants (sauf dans le cas d’une activité libérale réglementée) ou prononcer l’incessibilité des parts sociales de l’entreprise.
Le plan de sauvegarde peut prévoir la cession d’une ou plusieurs activités de l’entreprise.
Le plan de sauvegarde mentionne l’ensemble des engagements souscrits par les personnes tenues de l’exécuter qui portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif et éventuellementles garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Le plan de sauvegarde indique aussi les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
La durée du plan de sauvegarde ne peut excéder 10 ans (15 ans pour un agriculteur).
Si le débiteur n’exécute pas ses obligations dans les délais convenus, le tribunal peut prononcer d’office ou à la demande d’un créancier ou du commissaire à l’exécution, la résolution du plan de sauvegarde. Les délais de paiements qui ont été accordés au débiteur sont alors supprimés.
S’il est constaté, pendant l’exécution du plan de sauvegarde, la cessation des paiements du débiteur, le tribunal prononce sa liquidation judiciaire et la résolution du plan. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, les créanciers ne seront pas tenus de déclarer leurs créances.