Quand un contribuable ( ou un membre de son foyer fiscal) pense avoir engagé des dépenses professionnelles d’un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 %, ce contribuable peut passer au régime fiscal des frais réels, si et seulement si il les justifie (art. 83-3° du CGI).
Quand l’option du régime fiscal des frais réels est exercée, elle est incompatible de la déduction forfaitaire de 10 %. Ainsi, il n’est pas possible de cumuler cette déduction forfaitaire et la déduction des frais réels.
Au titre de l’année d’imposition, l’option pour régime fiscal des frais réels est globale.
Ainsi, cette option s’applique à l’ensemble des revenus (y compris si il y a lieu aux droits d’auteur, imposés dans la catégorie des traitements et salaires et perçus par le contribuable au cours de l’ année considérée).
Les salariés qui optent pour la déduction fiscale des frais réels ajoutent à leur revenu brut imposable la totalité des allocations pour frais spéciaux d’emploi (quelle qu’en soit la forme -remboursement de frais sur état, allocations en nature ou indemnités forfaitaires-) versées par leur employeur.
D’après la jurisprudence, en cas d’option pour les frais réels, un salarié n’est pas tenu de rapporter à sa rémunération imposable les allocations pour frais d’emploi, qui sont affranchies de l’impôt (art. 81-1 du CGI), si elles sont utilisées conformément à leur objet.
Seuls les frais professionnels non couverts par de telles allocations peuvent alors être déduits par le salarié.
Selon l’administration fiscale, les dépenses que considèrent les salariés dans le cadre d’une option pour le régime fiscal des frais réels doivent respecter les conditions générales de déduction des frais professionnels indiquées par la loi (art. 13-1 et 83-3° du CGI).
On doit alors pouvoir justifier que les frais déduits pour la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année d’imposition ont bien été des frais en vue d’acquérir ou de conserver ledit revenu et ont été effectivement payés au cours de l’année d’imposition considérée. Les frais qui se rapportent à une activité bénévole ne sont pas déductibles (DB 5 F 2541, n° 1).
Si le contribuable exerce plusieurs professions, l’option pour la déduction des frais professionnels réels ne peut être effectuée que globalement, mais chaque membre du foyer peut opter différemment.
Rien ne prévoit une limitation du montant de la dépense au coût le plus économique du service utilisé par le contribuable (utilisation de transport en commun au lieu de la voiture personnelle de l’intéressé, usage de la tarification la moins onéreuse, etc..).
Un contribuable peut aussi déduire le montant des dépenses afférentes à l’usage d’une voiture sans que la marque ou la puissance de cette voiture puisse être contestée par le service (ref: DB 5 F 2541, n° 2).
Si l’option pour la déduction des frais réels est exercée dès la souscription de la déclaration des revenus, le montant des frais dont la déduction est demandée doit être porté sur cette déclaration.
Il faut joindre à cette déclaration un état détaillé montrant la nature et le mode de calcul de chaque catégorie de frais déduits.