La sécurité sociale a-t-elle un monopole ?

Plusieurs publications prétendent que la Sécurité Sociale n’a plus de monopole  à la suite de certaines décisions européennes (cf Comment sortir de la Sécurité Sociale si c’est possible ? ).

Vrai ou faux ?

La législation française ne permet pas de quitter la Sécurité Sociale.

Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle dépend selon son statut : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux et donc toute personne qui travaille et réside en France est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.

Chacun peut aussi bien sûr s’assurer de manière complémentaire auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’institutions de prévoyance ou également, depuis 1994, d’organismes assureurs établis dans un autre État de l’Union européenne.

Ces autres assurances sont complémentaires et ne peuvent pas remplacer la Sécurité Sociale, d’après la Constitution de la République française:

Préambule de 1946 à la Constitution :

« Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité les moyens convenables d’existence. »

Le premier article du Code de la Sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel s’appuie la Sécurité sociale et donc l’obligation de s’affilier à la Sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France :

Article L111-1 du Code de la Sécurité sociale :

« L’organisation de la Sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code. »

Il existe une coordination européenne des régimes de Sécurité Sociale mais l’obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale.

Les États membres de l’Union Européenne peuvent organiser leur système de Sécurité sociale comme ils le veulent. Dans leurs lois nationales, ils peuvent indiquer pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.

Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres d’aménager leur système de Sécurité sociale. C’est une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

L’obligation de cotisation à la Sécurité sociale en France est compatible avec les règles européennes de la concurrence, car celles-ci ne lui sont pas applicables (Les arrêts POUCET et PISTRE ont par exemple rejeté en 1993 et 2005 le recours de 2 travailleurs indépendants français qui avaient cessé de cotiser à la Sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée).

La Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de Sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81 CE et 82 du Traité car au sens des règles européennes de la concurrence, elles n’exercent pas des activités économiques.

La CJCE a considéré que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de Sécurité sociale car elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif (Plusieurs arrêts portent sur des législations de Sécurité sociale française en 1993, italienne en 2002 et allemande en 2004 ).

Les directives européennes sur l’assurance (surtout les directives CEE 92/49 et CEE 92/96) ont peu à peu mis en place un marché unique de l’assurance.

Sur la base d’un ensemble de règles communes, les assureurs européens peuvent opérer sur le territoire de l’Union Européenne et chacun peut choisir son organisme assureur dans son État ou dans un autre État de l’Union. Ces directives ont été transposées dans en droit français pour:
– les sociétés et mutuelles d’assurance
– les institutions de prévoyance
– les mutuelles

Les directives européennes sur l’assurance concernent les assurances de personnes et donc des règles relatives aux accidents, à la maladie, la vie, le décès mais ne concernent pas la sécurité sociale. L’exclusion de la sécurité sociale de ces lois est inscrite dans les directives sur l’assurance ( La Cour de Justice des Communautés européennes l’a jugé en 1996 dans son arrêt GARCIA en confirmant que les dispositions de la directive 92/49 CEE sur l’abolition de monopoles visent non pas la Sécurité sociale mais certains domaines de l’assurance privée).

Au final, la commission européenne a souvent rappelé  notamment dans un communiqué du 27 octobre 2004, « que les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale ; cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale (article 137 du traité CE) »….« les informations parues récemment dans la presse, selon lesquelles Bruxelles aurait mis fin au monopole de la Sécurité sociale , sont donc erronées »…. « le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique donc, en aucun cas, le renoncement aux systèmes légaux de protection sociale des États membres, pas plus que la modification de leur organisation ».

A propos de La sécurité sociale a-t-elle un monopole ?

Poster un commentaire ou poser une question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.