La nouvelle loi de finance introduit plusieurs changements en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers.
Cette mesure fait l’objet de controverses et de protestations d’un mouvement lancé par le financier JD Chamberon après une tribune dans un journal et le changement d’impôt, promesse de François Hollande durant la campagne électorale, visant à aligner l’impôt sur le capital sur l’impôt du travail est en réalité atténué par les détails de la loi:
Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers:
B.- L’article 80 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 80 quindecies. – Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
….
« Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A y afférents sont réduits d’un abattement égal à :
« a) 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession ;
« Le taux de l’abattement prévu au b est augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu’à la douzième année révolue.
« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013, selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter. »
2° Le 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’option pour l’application des dispositions du 2° du I de l’article 163-0 A, les moins-values de cession constatées au cours d’une année sur des titres ou droits détenus respectivement, à la date de la cession, depuis moins de deux ans, de deux ans à moins de quatre ans et depuis au moins quatre ans sont imputables sur les plus-values de cession de même nature réalisées au cours de la même année sur des titres ou droits détenus dans les mêmes conditions de durée.
« Les moins-values constatées au cours d’une année non imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année sont, indépendamment de la durée de détention des titres concernés, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre des dix années suivantes. »
source: http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp#P1207_131812