Procédure de recueil des signalements pour les lanceurs d’alerte, dans les entreprises de – de 50 salariés

A partir de 2018, doit être mise en place dans les entreprises de MOINS de 50 salariés, une procédure de recueil des signalements pour les lanceurs d’alerte.

Les salariés doivent être informés du dispositif (pour éventuellement s’en servir :-)) et la CNIL peut être amenée à le contrôler.Concrètement, un « référent » de ce projet devra être identifié et il peut être une personne extérieure à l’entreprise.

La procédure de recueil des signalements doit elle indiquer COMMENT les lanceurs d’alerte peuvent signaler quelque chose.

Concrètement, un lanceur d’alerte devra bien sûr indiquer les faits ou transmettre des informations et documents pour justifier/prouver son signalement.

La procédure doit aussi permettre d’accuser réception du signalement afin que lanceur d’alerte SACHE que ce qu’il a transmis l’a bien été. Ce dernier doit aussi être informé de la manière dont il sera tenu au courant de la suite des évènements.

Le délai d’examen des faits et informations transmis doit être « raisonnable »

Bien évidemment, une stricte confidentialité doit être garantie au lancer d’alerte, même si l’information est transmise à des tiers.

 

Quelles démarches auprès de la CNIL ?

Si la procédure induit un traitement automatisé de données à caractère personnel, elle doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. Ensuite, à partir de l’entrée en vigueur du RGPD, elle doit respecter celui-ci.

Les faits concernés par le « lancement d’alerte » concernent :

  • un crime ou délit
  • une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France
  • une violation grave et manifeste d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France
  • une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement
  • une menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général dont le lanceur d’alerte a eu personnellement connaissance ;
    relatifs aux obligations définies par les règlements européens et par le Code monétaire ou financier ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et dont la surveillance est assurée par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  • relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au Code de conduite de la société, concernant des faits de corruption ou de trafic d’influence, ce, dès lors que la mise en œuvre de ces traitements répond à une obligation légale ou à un intérêt légitime du responsable de traitement.

Attention aux dispositions spécifiques concernant les alertes portant sur des faits couverts par le secret de la défense nationale, par le secret médical, ainsi que par le secret des relations entre un avocat et son client.

Les éléments qui permettraient d’identifier l’émetteur de l’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, et qu’avec le consentement de la personne.

Textes relatifs:

Délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle (AU-004), Jo du 26 août
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat, Jo du 20

1 commentaire sur Procédure de recueil des signalements pour les lanceurs d’alerte, dans les entreprises de – de 50 salariés

  1. Coron 22 février 2018
A propos de Procédure de recueil des signalements pour les lanceurs d’alerte, dans les entreprises de – de 50 salariés

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