Aide différentielle de reclassement (ADR)

Texte officiel, informations et détails sur l’ Aide différentielle de reclassement (ADR):

1. Bénéficiaires
2. Conditions d’attribution
2.1. L’emploi ne doit pas être repris chez le dernier employeur
2.2. Durée de l’emploi repris
2.3. Condition relative au salaire
2.4. Condition de non-cumul avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi
2.5. Condition de non-cumul avec d’autres aides au reclassement
3. Montant de l’aide
4. Versement de l’aide
4.1. Durée de versement
4.2. Modalités de versement
4.3. Interruption du versement
5. Imputation sur la durée d’indemnisation à l’allocation d’aide au retour à
l’emploi
6. Formalités
6.1. Dépôt d’une demande d’aide différentielle
6.2. Suivi et actualisation mensuelle de la demande
7. Prescriptions relatives au paiement de l’aide
7.1. Prescription de la demande en paiement
7.2. Prescription de l’action en paiement
8. Régime juridique, social et fiscal de l’aide

Conformément à l’article 2 § 4 de la Convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation
du chômage et à l’article 33 du règlement général, une aide différentielle de reclassement
(ADR) peut être attribuée, sous certaines conditions, à l’allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou
indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié dont la rémunération est,
pour une même durée de travail, inférieure d’au moins 15 % à la rémunération de son emploi
précédent.
1. Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’aide sont :
1) les allocataires âgés de 50 ans ou plus.
Il s’agit des personnes prises en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et âgées d’au moins 50 ans au jour de l’embauche. L’embauche peut avoir lieu au cours des
différés d’indemnisation ou du délai d’attente prévus par le règlement général.
2) les allocataires qui, au jour de l’embauche, sont pris en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis plus de 12 mois.
Pour l’appréciation du délai de 12 mois, tous les mois civils durant lesquels au moins une allocation journalière a été versée sont pris en compte.
2. Conditions d’attribution
2.1. L’emploi ne doit pas être repris chez le dernier employeur
La notion d’ancien employeur s’apprécie toujours par rapport à l’activité salariée qui précède immédiatement l’admission à l’indemnisation. Il en est de même dans toutes les hypothèses
de réadmission, quel que soit le résultat de la comparaison prévue par l’article 9 § 3 du règlement général qui peut conduire à retenir le montant global et/ou le montant de l’allocation journalière attaché à une fin de contrat de travail autre que la dernière.
2.2. Durée de l’emploi repris
La durée de l’emploi repris doit être d’au moins 30 jours calendaires, s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée (Acc. d’appli. n°24).
Cette condition est présumée remplie dès lors que l’intéressé est embauché en contrat à durée indéterminée.

2.3. Condition relative au salaire
Le salaire brut mensuel doit, pour le même volume d’heures de travail, être au plus égal à 85 % du salaire journalier de référence multiplié par 30.
Ainsi, à horaires de travail équivalents, le salaire mensuel brut (hors prime exceptionnelle, heures supplémentaires, etc.) de l’emploi repris – qui correspond au salaire d’embauche
mentionné au contrat de travail – doit être inférieur ou égal à 85 % du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, multiplié
par 30.
La condition relative à l’équivalence des horaires de travail ne s’applique que pour apprécier la condition liée à la baisse de rémunération.
L’horaire de travail de l’emploi précédent correspond à l’horaire hebdomadaire du salarié mentionné sur l’attestation d’employeur. En cas de pluralité d’emplois au cours de la période
de référence calcul de 12 mois prévue à l’article 14 du règlement général, il s’agit de la moyenne des horaires hebdomadaires.
L’horaire de travail de l’emploi repris correspond à l’horaire de travail indiqué sur la lettre d’engagement du salarié ou sur son contrat de travail. A défaut d’horaire de travail précis, l’emploi est présumé être à temps plein.
La comparaison entre le salaire antérieur (salaire journalier de référence x 30) et le salaire de reclassement s’effectue sur la base de l’horaire hebdomadaire habituellement pratiqué
dans chacune des entreprises.
Par conséquent :
• si l’emploi antérieur et l’emploi de reclassement comportent la même durée hebdomadaire, la comparaison s’effectue entre 30 fois le salaire journalier de référence et le salaire mensuel brut de l’emploi repris mentionné dans le contrat de travail ;
• si l’emploi antérieur et l’emploi de reclassement comportent des horaires de travail différents, dans ce cas, il convient de reconstituer fictivement l’ancien salaire sur la base du nouveau salaire, pour l’appréciation de la condition liée à la baisse de rémunération (cf. exemples n°1 et 2).

Exemple n° 1
– Salaire journalier de référence servant au calcul de l’ARE x 30 = 2 000 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 28 heures (temps partiel de 80 % de 35 heures)
– Salaire mensuel de l’emploi repris = 1 800 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures
– 2 000 € x 35 = 2 500 € (salaire de 2 000 € reconstitué pour un volume d’heure identique à 28 l’emploi de reclassement, soit 2 500 € pour 35 heures)
– 2 500 € x 85 % = 2 125 €
– 1 800 € (salaire mensuel de l’emploi repris) < 2 125 € (85 % du salaire mensuel de l’emploi précédent reconstitué sur la base de 35 heures hebdomadaires) –>  La condition est remplie

 

Exemple n° 2
– Salaire journalier de référence ayant permis le calcul de l’ARE x 30 = 2 000 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.
– Salaire mensuel de l’emploi repris = 800 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 20 heures.
– 2 000 € x 20/35 = 1 142,86 €
– 1 142 € x 85 % = 971,43 €
– 800 € (salaire mensuel de l’emploi repris) < 971,43 € (85 % du salaire mensuel de l’emploi précédent reconstitué sur la base de 20 heures hebdomadaires) –> La condition est remplie

 

Le salaire journalier de référence pris en compte est celui qui correspond à celui servant à déterminer le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dû à la veille de
l’embauche, le cas échéant revalorisé conformément à l’article 20 du règlement général.
Les évolutions du salaire mensuel brut sont prises en compte au regard de la copie du bulletin de salaire transmis chaque mois par le salarié.

2.4. Exclusion du cumul d’une rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Les dispositions prévues aux articles 28 à 32 du règlement général, relatives à l’incitation à la reprise d’emploi par le cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une
rémunération (Fiche 1), ne doivent pas ou plus être applicables à l’intéressé (Acc. d’appli. n°24).
Il s’agit donc d’une activité salariée reprise :
• dont l’intensité mensuelle excède 110 heures (ou 136 heures pour les allocataires bénéficiant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre d’une fin de contrat de travail antérieure au 18 janvier 2006) ; et/ou
• dont le seuil en rémunération de 70 % du salaire journalier de référence est dépassé.
Il peut également s’agir de la situation où l’intéressé reprend une activité salariée alors qu’il a déjà bénéficié, au titre d’une autre activité, des règles de cumul des allocations avec une
rémunération, dans la limite de 15 mois (ou 18 mois pour les allocataires bénéficiant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre d’une fin de contrat de travail antérieure au 18 janvier 2006).
2.5. Exclusion du cumul avec d’autres aides au reclassement
L’avant-dernier alinéa de l’article 33 du règlement général précise que le versement de l’aide différentielle de reclassement est incompatible avec l’aide à la reprise ou création d’entreprise prévue à l’article 34 dudit règlement.

3. Montant de l’aide
Le montant mensuel de l’aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et le salaire brut
mensuel (hors prime exceptionnelle, heures supplémentaires, etc.) de l’emploi repris (Acc. d’appli. n°24).
Pour le calcul du montant de l’aide, il n’y a pas lieu de reconstituer de volume horaire équivalent, lorsque l’emploi antérieur et l’emploi de reclassement comportent des horaires
de travail différents.

Exemple n° 3 (suite de l’exemple n° 1)
– Salaire journalier de référence servant au calcul de l’ARE x 30 = 2 000 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 28 heures
– Salaire mensuel de l’emploi repris = 1 800 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures
– Condition de baisse de rémunération satisfaite :
1 800 € (salaire mensuel de l’emploi repris) < 2 125 € (85 % du salaire mensuel de l’emploi précédent reconstitué sur la base de 35 heures hebdomadaires)
Montant de l’ADR :
– Baisse de rémunération = 2 000 – 1 800 = 200 €
– Montant mensuel de l’ADR = 200 € pour un mois civil complet
– Montant journalier de l’ADR = 200 € pour un mois civil complet / 30 = 6,66 €

Lorsque le mois n’est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l’aide est déterminé au prorata du nombre de jours
travaillés dans le cadre du contrat (Acc. d’appli. n°24).
4. Versement de l’aide
4.1. Durée de versement
L’aide différentielle de reclassement est versée pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits, et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % du reliquat des
droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspond à l’addition de toutes les allocations journalières restant potentiellement dues à la veille de l’embauche et
déterminées en application des articles 15 à 20 du règlement général.
4.2. Modalités de versement
L’aide différentielle de reclassement est versée mensuellement, à terme échu, pour tous les jours calendaires du mois civil, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours.
Le contrat de travail est réputé être toujours en cours d’exécution dès lors que le bénéficiaire adresse chaque mois une copie de son bulletin de salaire dans le cadre d’une procédure d’actualisation spécifique (Point 6.2.).

4.3. Interruption du versement
Le versement de l’aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est atteint.
Par conséquent, en fonction du montant de l’aide différentielle de reclassement, le versement est limité :
• à la durée du reliquat de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au jour de l’embauche ; ou
• à 50 % du montant du reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au jour de l’embauche ; sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours.
Exemple n° 4 (suite de l’exemple n° 3)
– Montant mensuel de l’aide = 200 € pour un mois civil complet
– Montant journalier de l’ADR = 200 € pour un mois civil complet/30 = 6,66 €
– Durée du reliquat d’ARE au moment de l’embauche = 243 jours à 36,26 € = 8 811,18 €
– Plafond de paiement de l’ADR = 4 405,59 € (50 % de 8 811,18 €)
– Le bénéficiaire pourra percevoir l’ADR, d’un montant de 6,66 €, pendant 243 jours maximum tant que le contrat de travail est en cours, et dans la limite 4 405,59 €.
– Dans cet exemple, compte tenu du montant journalier de l’ADR (6,66 €), la limite de 50 % du reliquat des droits ne sera pas atteinte avant la limite en durée de versement de 243 jours :
(243 jours x 6,66 € = 1 618,38 € < 4 405,59 €)
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l’entreprise pour congés, d’une durée supérieure ou
égale à 15 jours au cours d’un même mois civil (Acc. d’appli. n°24).
5. Imputation sur la durée d’indemnisation à l’allocation d’aide au retour a l’emploi
Les périodes de versement de l’aide différentielle de reclassement réduisent à due proportion le reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi restant potentiellement dû à la veille du versement de l’aide.
Ainsi, si l’intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de
jours correspondant au quotient arrêté au nombre entier, du montant total brut de l’aide par le montant journalier brut de l’allocation d’aide au retour à l’emploi afférent au reliquat
(Acc. d’appli. n°24).

6. Formalités
6.1. Dépôt d’une demande d’aide différentielle
La demande d’aide différentielle est présentée par l’allocataire dûment complétée et signée, accompagnée des justificatifs exigés (copie de la lettre d’engagement ou contrat de travail
et du bulletin de salaire. A défaut, l’intéressé fait remplir un cadre spécifique du formulaire par son nouvel employeur).
6.2. Suivi et actualisation mensuelle de la demande
Sont vérifiés, chaque mois, la poursuite du contrat de travail et les causes éventuelles de suspension, de modification ou de rupture de ce contrat, ainsi que tout autre événement
susceptible de modifier le montant ou le versement de l’aide différentielle de reclassement.
A cette fin, le bénéficiaire de l’aide adresse chaque mois une copie de son bulletin de salaire, accompagnée d’une attestation mensuelle de situation.
7. Prescriptions relatives au paiement de l’aide
7.1. Prescription de la demande en paiement
Le paragraphe 2 de l’article 38 du règlement général dispose que « le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 33 à 37 est de deux ans suivant le
fait générateur de la créance ».
L’aide différentielle de reclassement, prévue à l’article 33 dudit règlement, est donc visée par ce délai de prescription.
Le fait générateur de la créance est celui qui est à l’origine de la créance. En l’espèce, le fait générateur de la créance est le début de la reprise de l’activité salariée.
Toutefois, même après le dépôt de la demande initiale d’aide différentielle de reclassement, l’intéressé ne dispose d’aucune créance, s’il ne retourne pas chaque mois une copie de son
bulletin de salaire (Point 4. ci-dessus).

En conséquence, l’aide différentielle est versée mensuellement à terme échu, sous réserve de la réception d’une copie du bulletin de salaire. La demande en paiement de l’aide se
prescrit mois par mois.
7.2. Prescription de l’action en paiement
Il résulte de l’article 39 du règlement susvisé que « l’action en paiement » de l’aide différentielle de reclassement, c’est-à-dire l’acte par lequel le débiteur saisit le juge afin d’obtenir paiement de cette aide :
• d’une part, doit obligatoirement être précédée du dépôt de la demande de paiement de cette aide dans le délai imparti (Point 7.1.) ;
• d’autre part, « se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision  » à la suite de cette demande de paiement.
En d’autres termes, l’action est irrecevable lorsque celle-ci :
• n’a été précédée d’aucune demande de paiement ;
• a été précédée d’une demande de paiement formulée hors délai ;
• a elle-même été introduite hors délai.
8. Régime juridique, social et fiscal de l’aide
L’aide différentielle de reclassement entre dans l’assiette de la CSG et de la CRDS.
De même, elle est passible de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et doit être déclarée à l’administration fiscale à la rubrique « traitements et salaires ».
Enfin, l’aide différentielle de reclassement est entièrement cessible et saisissable par la procédure de saisie-attribution.

 

8 commentaires sur Aide différentielle de reclassement (ADR)

  1. LHEUREUX Véronique 20 avril 2016
  2. Boucard bruno 14 août 2015
  3. MYSOOT Dominique 28 juillet 2014
  4. MYSOOT Dominique 28 juillet 2014
  5. michotis 29 mai 2014
  6. Sophie 2 décembre 2013
  7. Marie José 21 août 2013
  8. jean philippe 2 janvier 2013
A propos de Aide différentielle de reclassement (ADR)

Reply Cancel Reply

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.