Résidence des enfants en cas de divorce

La résidence d’ enfants mineurs lors d’un divorce est fixée par le juge, chez l’un ou l’autre des anciens époux, en fonction de l’intérêt des enfants.

En cas de divorce sur demande conjointe, ce sont les époux eux-mêmes qui règlent la question dans leur projet de convention, mais celui-ci doit être homologué par le juge.

En principe, l’autorité parentale reste conjointe à moins que, dans l’intérêt de l’enfant, le juge en décide autrement. La résidence de l’enfant de parents séparés peut être fixée en alternance au domicile de parents séparés ou au domicile de l’un d’eux.

A titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut décider de fixer sa résidence soit chez une autre personne, choisie de préférence dans la parenté, soit si cela est impossible, dans un établissement d’éducation.

Avant de statuer, le juge peut ordonner une enquête sociale. Le juge peut tenir compte des accords passés entre les parents et des sentiments exprimés par les enfants. L’audition des enfants ne peut être écartée que par décision spécialement motivée.

Droit de visite des parents divorcés

L’époux chez qui l’enfant n’a pas son domicile habituel dispose du droit de visite et d’hébergement et conserve la possibilité de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il y contribue à proportion de ses ressources par le versement d’une pension alimentaire.

L’époux chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle est tenu, sous peine de sanctions pénales, de respecter ces droits et de présenter les enfants ou de les envoyer chez son ancien conjoint aussi souvent et longtemps que le jugement ou la convention homologuée l’a prévu. Il doit aussi avertir son ancien conjoint de tout changement de résidence.

Modifications possible du droit de garde

Les décisions relatives au droit de garde peuvent être éventuellement modifiées ou complétées par le juge aux affaires familiales, à la demande d’un époux. Mais si le divorce a été prononcé sur demande conjointe, la convention des époux homologuée par le juge ne peut être révisée judiciairement que pour des motifs graves.

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