L’abus de droit renforcé par la nouvelle loi de finances

Connaissez-vous l’abus de droit ? Pas l’abus de droit que peuvent commettre policiers, gendarmes douaniers ou juges dans l’exercice de leurs fonctions mais l’abus de droit en matière fiscale ?

L’abus de droit permet à l’administration fiscale de condamner un contribuable quand elle considère que celui-ci utilise trop les règles fiscales pour échapper à l’impôt.

La condamnation va de 40% à 80% de pénalités.

Jusqu’à décembre 2018, , en cas d’accusation d’ “abus de droit”, on devait juste montrer que le montage n’avait pas été fait uniquement pour échapper à l’impôt.

Depuis Décembre 2018 et la loi des finances 2019, on doit montrer qu’on n’a pas cherché “principalement” un avantage fiscal.

L’article 109 de la loi de finances pour 2019 élargit le champ d’application de l’abus de droit fiscal pour l’appliquer, non seulement aux opérations à motivation « exclusivement » fiscale, mais aussi aux opérations à motivation « principalement » fiscale.

L’article L. 64 A du code général des impôts indique que : « l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles« .

L’abus de droit a donc 2 niveaux.

En premier lieu, il a pour but de requalifier l’action visée comme un montage dont l’objectif fiscal revêt un caractère « principal ».

En second lieu, il requalifie les actes visés comme un montage dont l’objectif fiscal revêt un caractère « exclusif » et alors il pénalise de 40% à 80%.

Cette nouvelle arme anti-abus pourra être utilisée par l’administration fiscale à partir du 1er janvier 2021, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Rappel: cette procédure ne sera pas applicable si le contribuable a formé un rescrit resté sans réponse.

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